Normativa luxemburguesa de Regulación de Radiaciones no ionizantes (copia del texto original)
Grand-Duche de Luxembourg Ministère de lEnvironnement Ministère du Travail et de lEmploi Luxembourg le 19 décembre 2000
Normes les plus strictes en Europe en matière de radiations en provenance des émetteurs de téléphonie mobile.
Le Ministère de lEnvironnement et le Ministère du Travail et du lEmploi viennent darrêter des normes qui seront imposées aux opérateurs de réseaux de téléphonie mobile dans le cadre de la législation sur les établissements classes (législation, dite commodo).
Compte tenu du nombre croissant des communications par téléphone mobile et enfin de garantir une bonne qualité de ces communications, les opérateurs de réseaux téléphoniques ont besoin dun nombre toujours croissant démetteurs. Les projets se heurtent de plus en plus a une résistance de la population.
Les présentes normes retenues par le Ministère de lEnvironnement, compétent en matière de protection de lenvironnement humain et naturel et le Ministère du Travail et de lEmploi, compétent en matière de sécurité, garantissent un haut niveau de protection de la population, sans pour entraver le fonctionnement des réseaux performants de téléphonie mobile.
Par ailleurs, le Gouvernement nentend nullement favoriser une poliferation de sites dantennes.
Dautre part, les recommandations de lUnion Européenne sont reprises. Ces recommandations ne tiennent compte que des effets nocifs aigus prouves, pressentent un danger pour lhomme. Le respect de ces valeurs évite tout échauffement inadmissible des tissus corporelles. Cette disposition na guère de conséquence pour les opérateurs des réseaux, le rayonnement non-ionisant dans les espaces publics se situe certainement toujours de ces valeurs-limites.
Diverses études montrent que, dans certaines conditions, lexposition au smog électrique peut avoir des conséquences biologiques, même au-dessous des valeurs-limites précitées.
Il sagit de limiter les risques présumes ou encore imprévisibles si létat de la technique et les conditions dexploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable. Ainsi, en dehors des recommandations de lUE prémentionées, une valeur maximale du champ électrique (de 3 V/m) engendre par un émetteur auprès dun lieu ou des gens pouvant séjourner est fixée. La population est pratiquement protégée à légard des champs électromagnétiques a une valeur inférieure au niveau d 1/10 eme des recommandations de lUE.
Il sagit de la meilleure protection a légard de la population fixée jusqua ce jour en Europe.
Luxembourg, le 19 décembre 2000
Normes au sujet des radiations non-ionisantes dues a la téléphonie mobile cellulaire
Table des métiers
1. Bases légales.
1.1. La Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
1.2. Le règlement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. 1.3. La Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
1.4. La Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
1.5. Le règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux des télécommunications et la reconnaissance naturelle de leur conformité.
1.6. La Loi modifie du 12 juin 1937 concernent laménagement des villes et autres agglomérations importantes.
2. Gamme de fréquence concerne.
3. La détermination de la classe au moyen de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e)
4. Le fonctionnement dun réseau de téléphonie mobile.
5. Les nuisances pour lenvironnement.
6. Lapplication du Principe de Précaution (Art. 130-R).
6.1. Concernent le public.
6.2. Concernent les travailleurs.
7. Les normes existantes au niveau international.
7.1. Union Européenne
: Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation
dexposition du public aux champs électromagnétiques (de
0 Hz a 300 Ghz) (1999/519/CE).
7.2. Suisse : Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non-ionisant
(ORNI) du 23 décembre 1999.
7.3. Wallonie : Recueil des bonnes pratiques.
7.4. Les normes appliquées au Luxembourg. Les conditions servant de
référence lors de lautorisation dexploitation (loi
sur les établissements classés).
8. Linformation de publique.
9. Formulaire de demande type en vue dobtenir lautorisation dexploiter une installation produisant des radiations non-ionisantes.
1. Bases légales.
1.1. La Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, notamment son article 1er qui dispose que la loi a pour objet de :
- réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements.
- protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou personnel des établissements, la sainte et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que lenvironnement humain et naturel.
- promouvoir un développement durable.
La "pollution"
est définie comme suite (art.2.3.) :
Lintroduction directe ou indirecte, par lactivité humaine,
de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans laire, leau
ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la sainte humaine ou a
la qualité de lenvironnement, dentraîner des détériorations
aux biens matériels, une détérioration ou une entrave
a lagrément de lenvironnement ou a dautres utilisations
légitimes de ce dernier.
Le "développement durable" est défini comme suite
(art.2.1.) :
La politique qui vise à assurer la continuité dans les temps
du développement économique et social, dans le respect
- de lenvironnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables a lactivité humaine.
- de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail.
Larticle 13.1. dispose que les autorisations fixent les conditions daménagements et dexploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts vises a larticle 1er de la loi, en tenant compte des milliers techniques disponibles dont lapplicabilité de la disponibilité nentraînent pas de coûts excessifs. Lappréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence a des établissements de la même branche ou dune branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.
Suivant larticle 13.5, 2eme alinéa, les autorisations pouvant prescrire une distance a respecter entre létablissement concerner et notamment dautres établissements, maisons dhabitations et recours deau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans lautorisation et celles du plan daménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables. Administrations compétentes:
1.2 Le règlement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
La nomenclature des établissements classés annexée au règlement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés indique en son point 302 (Mémorial A- _ 128 du 5 octobre 1999) : Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz a 300 Ghz) :
1) Radars (émetteurs fixes)
2) Emetteur dondes électromagnétiques ou ensemble démetteurs dondes électromagnétiques installes sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e) maximale supérieure ou égale à 2500 Watts (34dBW)
3) Emetteur dondes électromagnétiques ou ensemble démetteurs dondes électromagnétiques installes sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100 Watts (20 dBW) et 2500 Watts (34bBW) .
Administrations compétentes : voir sous 1.1..
1.3 Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
En-dehors des zones délimites par un plan daménagement établi en exécution de la loi du 12 juin 1037 concernant laménagement des villes et autres agglomérations importantes ou de la loi du 21 mai 1999 concernant laménagement du territoire, parties dénommées "zone verte", seules pouvant être érigées des constructions servant à lexploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, apicole ou cynégétique, ou a un but dutilité publique. Ces constructions restent cependant soumises à lautorisation du Ministre ayant dans ses attributions lAdministration des Eaux et Forets (Ministre de lEnvironnement). Les installations de transport et de communications, les conduites dénergie, et liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions lAdministration de lEnvironnement, cest-a-dire, actuellement, le Ministre de lEnvironnement (art. 1er et 3 de la loi).
Lorsquun constatation existante située dans la zone verte compromet le caractère dun site, le Ministre peur ordonner que son aspect extérieur soit modifie de façon quil sharmonise avec le milieu environnant. Le Ministre peut aussi, si lutilisation de la construction constitue un danger pour la conservation du sol, du sou-sol, des eaux, de latmosphère ou du milieu naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier (art.7 de la loi).
Il y a p.ex. des pylônes de bois qui sont offerts sur le marché.
Administration compétente :
1.4 La loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Cette loi a notamment pour objectif (article 1er) :
- la création dun environnement concurrentiel pour le secteur des télécommunications et le libre exercice des activités de télécommunications dans le respect des dispositions légales :
- le maintien dun service universel de télécommunications minimal garantissant a tous les utilisateurs le bénéfice des services définis par la présente loi et ses règlements dexécution.
- La séparation de la fonction de régulation et de la fonction dexploitation des réseaux ainsi que de la fourniture des services de télécommunications.
Administrations compétentes :
1.5 Le règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance naturelle de leurs conformité.
Ce règlement établi un cadre réglementaire pour la mise sur le marche, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté Européenne des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications, p. ex. les téléphones portables.
Administrations compétentes :
1.6 La loi modifie du 12 juin 1937 concernant laménagement des villes et autres agglomérations importantes. Suivant larticle 17.2 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les autorisations requises en vertu de cette loi ne pourront être délivrées que lors que létablissement projeté se situe dans une zone prévu à ces fins en conformité notamment avec la loi précitée du 12 juin 1937.
Les différents
plans daménagements communaux définissent généralement
diverses zones aux connotation et contenu différents (zones dhabitations,
zone agricole, zone rurale, zone mixte, zone industrielle, zone artisanale).
Dans la plupart (sinon dans tous) les plans daménagement communaux
la construction dantennes de télécommunications nest
pas expressément prévue. Dans chaque dossier de demande il y
a lieu des lors de sinterroger, compte tenu de la définition
de la zone concernée, si une antenne de téléphone mobile
peut y être érigée.
En considération dun récent jugement du Tribunal Administratif
(12 juillet 2000), Légal SCI, n¼ 11125 du rôle) il sera probablement
souvent difficile de conclure à la possibilité dériger
une antenne de téléphonie mobile. Dans laffaire susvisée,
le tribunal a, de manière simplifiée, suivi le raisonnement
suivant : le plan daménagement général de la Ville
de Luxembourg prévoit une zone réservée aux installations
sportives et de recréation ; une antenne GSM nest pas une installation
sportive et de recréation ; portant larrête est nul pour
avoir autorise la construction dune antenne GSM dans cette zone.
Lautorisation de construire du bourgmestre (Maire) a également
été annulée par un autre jugement rendu la même
jour pour violation des dispositions du plan daménagement général
de la Ville de Luxembourg.
Il faut examiner, au cas par cas, la définition exacte de la zone concernée. Le risque est réel que souvent ou serait difficilement conclure a la possibilité dériger une antenne GSM dans la zone projetée.
Administrations compétentes :
2. Gamme de fréquences concernée.
Suivant la nomenclature, il sagit
Les radiations ou rayonnements non-ionisantes comprennent toutes les formes de rayonnement qui-au contraire du rayonnement ionisant - nont pas assez dénergie pour modifier les éléments constitutifs de la matière et des êtres vivants (atomes, molécules).
Sont ainsi exclus.
Par la suite, ce nest que linfluence des émetteurs des réseaux de téléphonie mobile cellulaires qui intéresse dans le cadre du présent document.
3. La détermination de la classe au moyen de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e).
La puissance isotrope équivalente (p.i.r.e) en anglais: (equivalant isotropically radiated power. E.I.R.P.), exprimée en Watts on en dBW, est la puissance avec laquelle il faudrait alimenter une antenne isotrope (gain 1 dans toutes les directions) pour réaliser le même champ électrique E.
Définition de la p.i.r.e. par la Internetional Telecommunications Union : "Produit de la puissance fournie a lantenne par son gain dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope (gain isotrope ou absolu)".
En général, le calcul de la p.i.r.e. se fait à partir de la puissance de létage damplification en déduisant les pertes des conduites de transmission et des filtres et un additionnant le gain de lantenne spécifique. Dans la cas de plusieurs antennes, indépendamment de la fréquence, les différentes puissance (p.i.r.e.), exprimées en Watts, sont additionnes en tenant compte de la directivité et en respectant les diagrammes dantennes. 4. Le fonctionnement dun réseau de téléphonie mobile. Les télécommunication mobile fonctionne selon le principe du réseau cellulaire. La transmission des communications se fait par lintermédiaire des stations de base. Chaque station de base couvre une zone dun rayon de quelques kilomètres autour delle en zone rurale et de quelques centaines de mètres en agglomération. Une telle zone est appelée cellule. Chaque cellule possède une station de base qui assure la liaison, par ondes hertziennes, avec le téléphone mobile situe à lintérieur dune cellule. Pour le cas de certains opérateurs, la station de base est en communication avec une centrale, également par ondes hertziennes. Une station de base est constituée dune unité de commande et de plusieurs antennes émettrices/réceptrices généralement fixées sur un pylône. Lorsquun portable quitte une cellule, la liaison sétablit automatiquement avec la station adjacente. Lensemble du territoire a desservir doit être couvert par un maillage continue de ces cellules. Doù lappellation de réseau cellulaire. La taille dune antenne est déjà fixée lors de la planification du réseau en fonction du nombre dutilisateurs prévu. Une station de base ne pouvant desservir simultanément quun nombre limite de téléphones mobiles. Le téléphone mobile, quant a lui, établit une liaison par ondes hertziennes avec la station de base la plus proche. Chaque station de base du réseau indiquant toutes les 20 a 60 minutes a la centrale principale quels téléphones mobiles enclenchés se trouvent dans la cellule, la station principale dirige un appel vers la station de base correspondante. Les stations de base et les téléphones mobiles émettent et reçoivent des ondes hertziennes, cest a dire des rayonnements électromagnétiques. Il sagit doscillations électriques et des champs magnétiques qui se propagent dans lespace par mouvements ondulatoires a la vitesse de la lumière. Les rayonnements électromagnétiques existent dans notre environnement naturel et technique sous différentes formes : la lumière visible, las ultraviolets, les rayons X et les rayonnements thermiques appartiennent au spectre électromagnétiques, tout comme les ondes radio et les micro-ondes ainsi que les champs électriques et magnétiques des chemins de fer et des installations dalimentation électrique. Au niveau physique, ces rayonnements différent par leur fréquence. Les signaux radioélectriques utilises dans la télécommunications mobiles émettant des rayonnements a haute fréquence (GSM : 900 ou 1800 Mhz, UMTS: 1900 - 2700 Mhz). Les rayonnements a haute fréquence servent de supports dinformation. Linformation, par exemple une conversation, est superposée sur onde porteuse. Ce procède est appelle modulation. A la lecture du signal a haute fréquence ainsi module, le récepteur est en mesure de retrouver linformation de départ. Le réseau GSM (Global System for Mobile Communications) ainsi que le futur réseau UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) transmettent linformation par mode digital. Dans un premier temps, la conversation (ou tout autre information) est digitalisée, cest-a-dire quelle consiste en une suite de 0 et de 1. Ces séries de chiffres sont alors superposées sur le signal a haute fréquence. Lorsque ces valeurs parviennent au récepteur, elles sont décodées et à nouveau traduites en signaux analogiques. Le système digitalise permet a plusieurs personnes situées a lintérieur dune même cellule de téléphoner en même temps. Le système GSM divise linformation en paquets denviron une demi-milliseconde transmise toutes les 4,6 millisecondes. Ainsi, le téléphone mobile GSM émet un rayonnement pulse de 217 fois par seconde. Les téléphones mobiles et les stations de base émettent et reçoivent les mêmes rayonnements a haute fréquence. Leur intensité diffère cependant avant tout fonction de la puissance démission et de léloignement de lantenne. Le rayonnement a un endroit de lespace est appelle immission. La puissance démission dun téléphone mobile est évidemment nettement inférieur a celle dune station de base. Cependant, la charge exercée sur lorganisme lors dune conversation par portables interposes est beaucoup plus forte que celle de la station de base, même la plus puissante. Car si lantenne de la station de base est généralement éloignée de plusieurs mètres au moins de la personne qui téléphone, le portable nest, lui, qua quelques millimètres de son oreille. Lintensité des immissions proviennent dune station de base dépend des facteurs suivants : _ la puissance de rayonnement : lintensité des immissions augmente avec la puissance de rayonnements (puissance de lémetteur et caractéristiques de lantenne). _ la distance par rapport à lantenne démission: lintensité des immissions diminue lorsque la distance augmente. _ lorientation par rapport à lantenne : les antennes des stations de base ne rayonnent pas avec la même intensité dans toutes les directions. _ les murs de la toiture: certaines toitures réduisent lintensité des rayonnements qui pénètrent à lintérieur du bâtiment. Lintensité de rayonnement dun téléphone mobile dépend des facteurs suivants : _ la puissance démission : lintensité des immissions augmente avec la puissance démission de loption mains libres sont préférables a ceux qui obligent lutilisateur a tenir lantenne contre loreille. _ la conception du téléphone cellulaire et de lantenne. 5. Les nuisances pour lenvironnement. Les effets des rayonnements électromagnétiques sur le système biologique varient en fonction de leur intensité, de leur fréquence et de la durée dexposition. Au-dessus dune certaine intensité, les effets suivant des immissions électromagnétiques a haute fréquence constituent un danger potentiel : élévation de la température du corps, troubles de locomotricité, influence sur le cþur et lappareil cardio-vasculaire, sur le système immunitaire et neuroendocrinien ainsi que sur le système nerveux central. Cette liste ne prétend pas être exhaustive. On a constate des antennes sur des personnes soumises a des rayonnements de forte intensité et que lon dispose dindices fondes deffets nuisibles causes par des rayonnements de faible intensité. Les effets des ondes électromagnétiques de très haute fréquence ont des effets thermiques sur lêtre vivant, cest-a-dire, ils produisent une élévation de température de la matière vivante exposée. En outre, des effets pouvant se produire a de très faibles intensités du camp électromagnétique qui relèvent dun effet de résonance cellulaire. Toutefois, les conséquences sur la santé sont encore mal connues. Les expériences menées ne sont pas reproductibles et sont même parfois contradictoires. Les recherches dans ce domaine doivent se poursuivre. LOrganisation Mondiale de la Santé a charge des scientifiques détudier les effets sur lhomme de ces radiations, rapport qui devra achevé en 2002. ce projet international regroupera les connaissances actuelles et les ressources disponibles des organismes internationaux et nationaux et des institutions scientifiques dans ce domaine afin daboutir a des recommandations scientifiques fondées pour les évaluations a haut risque de lexposition aux champs électriques et magnétiques statiques ou non dont la fréquence est située entre 0 et 300 Ghz. On peut déduire du résultat des recherches réalisées jusquà présent que le rayonnement non-ionisant intense constitue un danger pour la santé. Le corps humain ou certaines de ses parties séchauffent, ce qui conduit à des réactions nuisibles diverses. Les valeurs limite dimmisions de la Recommandation du Conseil, dont question ci-dessous, qui sont basées sur les effets nuisibles prouvées, sont fixées de telle manière que de tels effets ne puissent pas apparaître. Les effets biologiques dus au rayonnements non-ionisant faible, même si le monde scientifique demande encore des confirmerions aux effets décrits dans certaines étude, doivent dès à présent être pris compte a titre de précaution. Des renseignements plus détailles peuvent être obtenus auprès de lOrganisation Mondiale de la Santé: www.who.int/pehemf/publications.htm. Auprès de la Commission Internationale de Protection contre les rayonnements Non-Ionisants (ICNIRP) www.icnirp.de. Ou bien auprès de la International Telecommunications Union www.itu.int. Le site dun opérateur de réseau téléphonique cellulaire: www.bouyguesttelecom.fr/sante. Donne également des renseignements a ce sujet. Un point de vue particulièrement critique peut être étudie sur le site de lassociation belge sans but lucratif TESTLABEL. www.testlabel.com. Autres adresse utiles: www.jegmp.orguk/jegmpsum.htm. Ou http://telephone.mobile.outline.fr. encore: http://www.sante.gouv.frhtm/dossiers/telephon-mobil/index.htm. http://.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.htm. Lapplication du Principe de Précaution. 6.1 Concernent le publique. Le principe de précaution est une notion juridique assez récente. Labsence de précaution ou de prudence peut être reprochée à celui qui connaissait lexistence dun danger mais qui na pas pris les précautions nécessaires pour éviter un dommage. Il faut donc que le danger soit connu. Dans le présent contexte, les dommages, pour autant quils sont connues, ne sont certainement pas la conséquence dun acte délibère facilement identifiable, mais de pratiques professionnelles généralisées. De surcroît, les dommages, pour autant quils sont connus, se manifesteront probablement après des années suivant le comportement qui est suppose en être la cause. Il sera donc dautant plus difficile a appliquer le principe du pollueur-payeur. Les risques devront trouver des remèdes collectives, ce qui ne constitue pas de solution puisque le risque nest pris en compte que sil est réalisée et quon ignore évidement a lheure actuelle si les conséquences peuvent être réparées. Il est plus aise de prévoir un dommage plutôt que dessayer den réparer les suites. Lobjet de la loi du 10 juin 1999 précitée, défini à larticle1er, prévoit explicitement la prévention de la pollution. Dans le cas des radiations non-ionisantes, nous avons à faire à une technologie dont les risques a long terme de son application ne sont pas connus avec précision. La probabilité de la survenance déventuelles effets dommageables a la santé nest pas établi non plus. Quoique dans maint cas dapplication de techniques, la science ne soit pas en mesure de déterminer avec certitude déventuelles effets néfastes dans un avenir proche ou lointain, les effets de la radiation de latmosphère par des ondes a haute fréquences, de surcroît pulsées, ne sont pas détermines. A linverse, linnocuité des champs électromagnétiques en cause nest pas prouvée non plus. Le risque doit être gère par loutil que constitue le principe de précaution. Ce principe est applique de sorte a éviter la situation extrême que constituerait labsence totale de réglementation, cest-a-dire dentrave aux activités des opérateurs des réseaux hertziens et déviter également lautre situation extrême que constituerait la fixation de conditions telles quune exploitation de réseaux a ondes hertziennes deviendrait illusoire. Lautorisation ou linterdiction de la mise en place dun émetteur ne dépend pas de la preuve de linnocuité, ni de celle du danger. Dans lEtat actuel des connaissances scientifiques, le risque des ondes électromagnétiques sur la santé est potentiel dans la mesure ou ne peut être ni informe ni confirme (Conseil dEtat belge, arrêt VENTUR n¼ 82.130. du 20 de 1999, Conseil dEtat belge, arrêt BAETEN et csts, n¼ 85.836. du 6 mars 2000). Dans le cadre dun développement durable, se basant sur les trois piliers cites en haut, les nuisances évitables sont à éviter. En ce qui concerne les demandes dautorisation figurant en classe 3 de la nomenclature des établissements classés, les règles (normes) indiquées ci-dessous serviront de référence a la fixation des conditions sous réserve desquelles un émetteur est autorise a être exploite. En ce qui concerne les demandes dautorisations figurant en classe 1, les conditions dexploitation sont par ailleurs déterminées en fonction des observations éventuellement exprimées par les voisins concernes dans le cadre de la procédure dite commodo-incommodo (art. 10 12 de la loi précitée du 10 juin 1999). 7.1 Concernent les travailleurs. Prévention des risques encourus par des travailleurs: Conformément a la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail (art. 5, alinéa 1), lemployeur est oblige à prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 6. Normes existantes au niveau international. 7.1 Union Européenne: recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz a 300 Ghz) (1999/519/CE). Relevons quelques-unes des considérations développes dans le préambule de cette recommandation, en particulier celles disant: - quil est impératif de protéger le publique dans la Communauté contre les effets nocifs avérés pour la santé qui peuvent survenir à la suite dune exposition a des champs électromagnétiques. - Que les niveaux de référence recommandes ne pourront pas nécessairement empêcher des problèmes dinterférence avec des appareils médicaux tels que les prothèses métalliques, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires et dautres implants, ni des effets sur leur fonctionnement, que des problèmes dinterférence avec des stimulateurs cardiaques peuvent se produire à des niveaux inférieurs aux niveaux recommandes et que ces problèmes devraient donc faire lobjet de précautions appropriées. - Que les Etats membres ont, conformément au traite, la faculté de prévoir un niveau de protection supérieur a celui prévu par la Recommandation. Cette recommandation sinspire très largement des lignes directrices Guidelines for exposure in limiting exposure in time-varying electric, magnetic, and electromagnetix fields (up to 300 Ghz) de la International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (INIRP), datant davril 1998. La Recommandation fixe des restrictions de base et des niveaux de référence. En fonction de huit gammes de fréquences différentes, allant de 0 Hz a 300 Ghz, des restrictions de base pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques sont fixées soit pour linduction magnétique, soit pour la densité de courant, la moyenne du débit dabsorption spécifique, le débit dabsorption spécifique localise ou la densité de puissance. Dans la bande de fréquence allant de 10 Mhz a 10 Ghz, bande qui nous intéresse en particulier en raison de la téléphonie mobile, la moyenne du débit dabsorption spécifique (DAS) de lénergie est absorbée par lunité de masse du tissu du corps, exprimée en Watts par kilogramme (W/kg) est de 0.08 Watts/kg alors que le débit dabsorption spécifique de lénergie moyenne sur la tête et le tronc est de 2 Watts/kg et celui moyenne sur les membres est de 4 Watts/kg. La moyenne se réfère à un intervalle de temps de six minutes. La masse retenu pour évaluer le DAS moyen localise est de 10 grs de tissu contigu. Pour les expositions pulsées et pour lexposition localisée de la tête, une restriction de base supplémentaire est recommandée. En loccurrence, labsorption spécifique de lénergie, définie comme lénergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques, ne devrait pas dépasser 2 mJ/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. Ces valeurs ne sont pas mesurables directement. En fonction de onze grammes de fréquence différents, allant de 0 Hz a 300 Ghz, valeurs efficaces en champ non perturbe, des niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques sont fixées pour lintensité de champ électrique (grandeur vectorielle E), lintensité de champ magnétique (grandeur vectorielle U), linduction magnétique (grandeur vectorielle B) et la densité de puissance équivalente en onde plane Seq en W/m_. Ainsi, pour une fréquence de 2 Ghz (fréquence des futures réseaux UMTS), les champs électriques est fixer à une intensité maximale de 61 Volts/m, le champ magnétique a une valeur maximale de 0.2 µT. ces grandeurs pouvant être mesurées directement. 7.2. Suisse: Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre des 1999. Cette ordonnance suisse couvre la bande de fréquence allant de 0 Hz a 300 Ghz. Elle arrête des valeurs limites dimmissions en vue de la protection contre les atteintes nuisibles prouvées et, du point de vue de la prévention, lordonnance prévoit des limitations démissions notamment des émetteurs a haute fréquence. Des conditions sont fixées pour les installations nouvelles aussi bien que pour les installations déjà existantes. Le rapport explicatif de la Suisse relatif à lordonnance précitée révèle que les valeurs limites dimmissions publiées par la Commission ICNIRP précitée sont des valeurs limites concernant la nocivité et non des valeurs préventives cest-a-dire que, dans le domaine des hautes fréquences, les valeurs limites de lICNIRP protégent le corps humain contre un échauffement intolérable, mais que ces valeurs ne prennent pas en compte les effets dits non thermiques. 7.3. Wallonie: Recueil des bonnes pratiques. Le Ministre de lAménagement du Territoire, de lUrbanisme et de lEnvironnement du Gouvernement Wallon a publie un Avant-projet de recueil des bonnes pratiques en matière dimplantation des installations de radiocommunication mobile (GSM) indiquant certains principes, a savoir - le principe dinformation selon lequel les opérateurs sengageraient - a produire un dossier traduisant une vue densemble de leur réseau sur tout le territoire de la Région wallonne. - le principe du regroupement selon lequel les opérateurs sont invites à tirer profit des infrastructures ou des ouvrages existantes. - le principe de partage des sites daprès lequel les opérateurs se partageraient systématiquement leurs infrastructures respectives. - Le principe de concentration qui dit que les infrastructures de radicommunications seraient à concentrer à proximité immédiate des équipements et des réseaux publiques existants. - Le principe dadaptation ou de changement des infrastructures porteuses qui demande aux opérateurs dadapter leurs installations de radiocommunication mobile aux évaluations technologiques et, le cas échéant, a les modifier lorsquil apparaît sur le marche des installations offrant de meilleurs garanties pour la santé et lintégration paysagère. Le ministre wallon préconise un seuil limitant le champ électrique a 3 Volts/m, ce choix étant justifie par le fait quil nexiste pas, ou peu, deffets nocifs recenses dans la littérature pour un tel niveau dexposition. 7.4 Les normes appliquées au Luxembourg. Les conditions servant de référence lors de lautorisation dexploitation (loi sur les établissements classés). Conditions: a) Champ dapplication. Les conditions reprises ci-dessous sappliquent aux émetteurs des réseaux de téléphonie mobile cellulaire dune puissance isotrope rayonnée équivalente totale dau moins 100 Watts, lémetteur étant au maximum de sa puissance et dans le mode dexploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transfère. Elles ne sappliquent pas aux installations de radiocommunication a faisceaux hertziens (Richtfunkanlagen) pour lesquelles dautres conditions sont appliquées. b) Définitions. 1. Par émetteur dondes électromagnétiques ou ensemble démetteurs dondes électromagnétiques, appelé ci-après émetteur, on entend lensemble des composants nécessaires a la production de radiofréquences capables de se propager dans lespace, emplacés sur un même site, comprenant notamment les appareils comportant les étages de puissance de haute fréquence, les câbles dalimentation en signaux de haute fréquence des antennes et les antennes proprement dites aussi que toute installation et toute activité connexe, p, ex. les installations de transformation dénergie, exploite par un ou plusieurs opérateurs. 2. Par lieux ou des gens peuvent séjourner on tend notamment les locaux dhabitation, les locaux des écoles, les hôpitaux, les foyers et les centres intègres pour personnes âgées, les milieux de travail que les travailleurs occupent la plus grande partie de leur temps, les places des jeux publiques pou privées, définies dans un plan daménagement. Ne sont pas compris notamment les balcons, les terrasses, les rues et trottoirs, les jardins et parcs. 3. Par modification substantielle, au sens de larticle 2.7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, on attend laugmentation de la puissance isotrope rayonnée maximale, la modification de lazimut de rayonnement ou la modification de la fréquence porteuse du signal. 4. Par puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e (équivalente isotropically radiated power, e.i.r.p), on entend le produit de la puissance fournie a lantenne par son gain dans une direction donne par rapport à une antenne isotrope. c) Valeur limite de lémetteur pour la valeur efficace du champ électrique aux lieux ou des gens pouvant séjourner. Conditions. Lapport de toute antenne dun émetteur de téléphone mobile cellulaire, ne doit pas dépasser lintensité du champ électrique de 3 Volts/m (résultante orthogonale des valeurs mesurées) dans les lieux ou des gens pouvant séjourner. Pour des raisons de prévention, les effets athermiques pouvant résulter dun émetteur dondes électromagnétiques, ne doivent pas en générer des risques pour la santé des personnes et pour lenvironnement humain et naturel. Commentaire succinct: Ces conditions seront adaptées au fur et a mesure de lévaluation des connaissances scientifiques relatives aux effets sur la santé en provenance des champs électromagnétiques. Les conditions du point c. fixent non seulement les limites qui sont nécessaires en vue de protéger les personnes contre le rayonnement non-ionisant intense, mais constituent par ailleurs les moyens de précaution à lencontre des effets attendus des rayonnements non-ionisants a faible intensité. On peut admettre que lenvironnement naturel ne réagit pas de façon plus sensible au rayonnement non-ionisant que lenvironnement humain et que, par conséquent, il est, lui aussi, protége de manière suffisante. Par dérogation aux conditions précitées, lintensité du champ électrique peut être réduite en façon de la compatibilité par rapport à certains équipements techniques sensibles, par exemple près de laéroport ou près dhôpitaux. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la Européenne EN 60601-1-2 de mai 1993 relative à limmunité des appareils électromagnétiques vis-à-vis de champs électromagnétiques extérieurs. La résultante orthogonale est calculée daprès la formule suivante: Eres = *E_x+E_y+E_= d). Protection des travailleurs et sécurité générale. Conditions : Protection des travailleurs. d.1) Il est strictement interdit que des travaux de nimporte quelle nature soient exécutes dans le faisceau principal de lantenne lorsque lémetteur est en service. En ce qui concerne les travaux a exécuter en dehors du faisceaux principal, chaque travailleur doit être muni dun instrument de surveillance portable lequel mesure la puissance surfacique reçue et qui génère une alarme lorsque le seuil critique prévu par la norme est dépasse. Le travailleur doit porter cet instrument en permanence sur lui. A fin de détecter des fuites électromagnétiques au niveau des câbles dantennes et des guides dondes, lexploitant de la station émettrice est tenu dinstaller des instruments fixes de surveillance dans les locaux ou sont loges les émetteurs et le long des chemins de câbles respectivement guides dondes. Ces instruments surveillent la puissance surfacique de fuite reçue et gênèrent des alarmes lorsque le seuil critique prévu par la norme est dépasse. Les valeurs limites a respecter sont celles de la Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lexposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz a 300 Ghz). d.2) Lexploitant doit établir un balisage autour des zones démission. Des pictogrammes normalises doivent être apposes conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernent la signalisation de sécurité et/ou de santé de travail. d.3) Il est prudent de conseiller aux travailleurs de limiter le stationnement en dehors des faisceaux au temps strictement nécessaire a laccomplissement des tâches prévues et de sabstenir de sexposer inutilement hors des périodes de travail effectives. d.4) Dans le cadre dune politique de prudence, les femmes enceintes ne doivent pas occuper des postes de travail soumis à des champs électromagnétiques, même si les valeurs limites prévues par la Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de lexposition du publique aux champs électromagnétiques (de 0 Hz a 300 Ghz) sont respectées. d.5) Les travailleurs qui portent des implants actifs ou passifs sont obliges dinformer leur médecin de travail de cet état de fait. Celui-ci jugera de leur aptitude de travailler aux postes en question et des mesures préventives a prendre. d.6) En ce qui concerne lexécution des travaux en hauteur sur pylônes la prescription ITM-CL 124- «Sécurité relative aux travaux hauteur-Travaux sur cordes » est à respecter. Compartimentage, protection contre les incendies: d.7) Lorsque le local des émetteurs se trouve dans un local a caractère privatif a lintérieur dun immeuble quelconque, le local doit être compartimente RF 60 par rapport aux locaux voisin et être équipée dune installation de détection dincendie. Les alarmes doivent être transmises au responsable de limmeuble et aux services dincendie compétents. La porte dentrée doit également être coupe-feu et coupe-feu dun degré de 60 minutes. Le local des émetteurs doit pourvu dexteinteurs dincendie appropries en nombre suffisant. Si le local dispose dune installation dextinction automatique elle doit être conforme à la prescription ITM-CL 148-« Installations dextension automatique fonctionnant avec un gaz ». Installations électriques, protection des installations contre la foudre et les surtensions. d.8) Les installations électriques doivent être exécutées conformément a la prescription ITM-CL17-« Installations électriques ». La protection contre la foudre et les surtensions des installations techniques, (antennes, émetteurs, circuits électriques) et du bâtiment dans lequel est loge le local des metteurs doit se faire suivant la norme DIN 57185/VDE 0185. Il est impératif que le local des émetteurs dispose dune alimentation électrique indépendante. e) Dispositions nouvelles applicables aux émetteurs existantes. Condition. Les autorisations délivrées en vertu de la législation sur les établissements classés, concernent des émetteurs dondes électromagnétiques seront modifiées, suivant les dispositions de la procédure administrative non contentieuse, afin que les émetteurs précités remplissent les conditions du chapitre 3 précité dans un délai de six mois. Commentaire succinct: Les arrêtes ministériels ayant accorde lautorisation dexploiter un émetteur seront modifies, suivant les dispositions de la procédure administrative non contentieuse, dans le sens que les conditions applicables aux émetteurs a autoriser soient également appliquées aux émetteurs existants. Ainsi, les différents situations devront être analysées individuellement par les administrations. Dans le cas ou les valeurs limites précitées ne seraient pas respectées, une modification de linstallation serait requise. Selon lexpérience connue de létranger, cette situation ne se présentera probablement que très rarement. f) Réception. Action préalable. Le Ministère de lEnvironnement fait appel a des candidatures en vue de la reconnaissance des personnes physiques ou morales répondant aux critères de la loi du 21 avril 1993 relative à lagrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que lEtat pour laccomplissement de tâches techniques détudes et de vérification dans le domaine de lenvironnement en tant que personne agrée dans le domaine du contrôle démetteurs dondes électromagnétiques et du mesurage de champ électrique allant de 0.5 Volts/m a 100 Volts/m. Commentaire succinct: Afin dassurer au départ dune installation que celle-ci corresponde aux critères imposes, une réception de linstallation devrait être effectuée par une personne agrée dans un délai de dépassant pas un mois après la mise en exploitation de lémetteur. Lors de cette réception, qui donnerait lieu a un rapport écrit, la personne agrée vérifierait si lémetteur correspond à lobjet autorise, u compris les données fournies dans le cadre de la demande dautorisation. Elle pro céderait a une mesure de référence du champ électrique au près du lieu de plus proche ou des gens pouvant séjourner alors que lémetteur émet en puissance maximale. La personne serait une personne agrée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à lagrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que lEtat pour laccomplissement de tâches techniques détude et de vérification dans le domaine de lenvironnement. Toutefois, du fait quune telle réception na pas été demandée jusquà présent, aucun personne nest agrée à lheure actuelle dans le domaine concerne. Ainsi, le Ministre de lEnvironnement fera dabord appel a des candidatures en vue de lagrément en question. Condition ultérieure : Une réception de linstallation doit être effectuée par une personne agréée dans un délai ne dépassant pas six mois après la mise en service en exploitation de lémetteur. Lors de cette réception, qui doit donner lieu a un rapport écrit, la personne agrée doit vérifier si lémetteur correspond a lobjet autorise, y compris les données fournis dans le cadre de la demande dautorisation. Ainsi, elle doit déterminer, selon les règles de lart, les valeurs maximales, locales et temporelles, du champ électrique. Le rapport doit renseigner sur les heures dexploitation, la (les) fréquence(s) porteuse(s), la puissance démission, la polarisation, le genre de modulation, la largeur doit dimpulsion, fréquence de repositionner des impulsions, le type dantenne, la hauteur de lantenne, le gain dantenne, les autres sources, laccessibilité de la zone a examiner pour la population, la topographie de la zone a examiner, la température, lhumidité, la nature du sol (humide, sec, enneigé), la végétation au moment des mesures, la description des équipements de mesures y compris la justification de leur étalonnage, les valeurs de mesure, les observations relatives aux variations temporelles des valeurs de mesure. La personne doit être une personne agrée en vertu de la loi du 21 avril de q993 relative à lagrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que lEtat pour laccomplissement de tâches techniques détude et de vérification dans le domaine de lenvironnement. Les mesures sont a effectuer suivant les dispositions retenues dans la norme allemande DIN VDE 0848-1, Sicherheit in elektrischen, magnetische und elektromagnetischen Felder-Definitionen, Meß- und Berechnungsverfahren. Commentaire. Les moyens de contrôle dont disposent lAdministration de lEnvironnement et lInspection de travail et des mines sont définies dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 22 a 24 Conformément a larticle 21, les frais rendus nécessaires pour le contrôle des établissements est à charge de lexploitant de létablissement. Les moyens de contrôle de lInspection du travail et des mines sont définies par la loi de 4 avril 1979 portant réorganisation de lInspection du travail et des mines, par la loi du 17 juin 1994 concernent la sécurité et la santé des travailleurs au travail ainsi que par le règlement ministériel du 6 mai 1996 relative à lintervention dorganismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de lInspection du travail et des mines. 8. Linformation du publique. Chaque demande introduite auprès de lAdministration de lEnvironnement est portée à la connaissance du public conformément aux dispositions des art. 9.2 et 7.3 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Ainsi. LAdministration de lEnvironnement envoie les dossiers concernent les émetteurs de la classe 1 aux commences concernées aux fins denquête publique prévu aux articles 10 et 12 de la loi précitée. LAdministration de lenvironnement envoie les dossiers concernent les émetteurs de la classe 3 au buurgmestre de la commune ou létablissement est projeté avant que la décision dautorisation ou de refus soit pris par le Ministre de lEnvironnement. 9. Formulaire de demande-type en vue dobtenir lautorisation dexploiter une installation produisant des radiations non-ionisantes. LAdministration de lEnvironnement et lInspection du travail et des mines mettent à disposition des intéresses un formulaire servant à solliciter lautorisation en vue dinstaller et dexploiter une installation produisant des radiations non-ionisantes. ***** Reproches personales: * El no especificar la distancia mínima de no efecto/causa y presencia humana de fuente. * El no ordenar que pre-alablemente de poner en función la estación de enlace, esta sea verificada por un servicio competente si cumple específicamemte los criterios en materia de rayoneamientos no-iónicos y exposición de potencia máxima al público. * El no tener en cuenta los efectos no-térmicos en materia de exposiciones no-ionisantes al público. * Que todas las estaciones de enlace sean controladas a Ram-Dom para verificar si estas funcionan correctamente o si emiten emisiones fuera criterio despues de otorgarles la licencia de explotación. En el contenido del proyecto existen dos direciones postales y electrónicas: Francisco Gabiola Guerra Bruselas (Bélgica) E-mail: fernando.moreno@chello.be